Du service des vidanges.
Art. 310. - Il ne sera permis de procéder à la vidange des fosses d'aisances, qu'à l'aide de tonneaux parfaitement bouchés et étanches, de manière à ce que ce travail n'incommode pas les habitants et que les matières contenues dans les tonneaux ne puissent se répandre sur la voie publique.
Art. 311. - Les voitures chargées de vidanges ne pourront en aucun cas stationner sur la voie publique et les fosses devront être vidées sans interruption dans ce travail.
Art. 312.- Les emplacements et fosses où le travail des vidanges aura lieu, devront être soigneusement lavés et désinfectés au chlorure de chaux.
Art. 313.- Il est formellement interdit aux vidangeurs ou voituriers, charretiers de cette profession, de s'arrêter en cours de route avec leurs voitures, tonneaux ou appareils quelconques servant à la vidange et notamment devant les cabarets.
Art. 314. - Il est expressement aux ouvriers chargés de la vidange, de se rendre ou de se présenter au travail en état d'ivresse.
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Code annoté de Police Municipale, 1900.
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