Adultère.
C'est la violation de la foi conjugale.
Le mot adultère désigne à la fois le crime et le coupable. L'adultère est simple si l'un des deux coupables seulement est marié; il est double si les deux sont engagés dans les liens du mariage.
La loi de Moïse vouait à la mort l'adultère quel que fût son sexe. Chez les Mahométans, la femme enterrée jusqu'à la ceinture était lapidée. La loi de Lycurgue punissait l'adultère de la peine des parricides. A Rome, dans les premiers temps, la femme accusée par le mari et jugée par la famille subissait une peine arbitraire, et c'était quelque fois la mort. Ce n'est pas par Auguste, comme quelques-uns l'ont avancé, mais par Constantin, que la peine capitale fut portée tant contre la femme que contre son complice. Justinien envoya la femme adultère pleurer dans les cloîtres et son complice sur l'échafaud. Chez les anglais, le femme, nue jusqu'à la ceinture, était frappée de verges de ville en ville jusqu'à ce que la mort s'ensuivît. Les anciens Saxons brûlaient la femme adultère, et sur sa cendre élevait un gibet à son complice. Les Gaulois, plus tolérants, n'imposaient aux coupables que des réparations pécuniaires, et l'on va voir que nos lois ont à peu près adopté la molle indulgence de nos aïeux.
Aujourd'hui, en France et dans presque toute l'Europe, l'adultère, puni de simples peines, est descendu au rang des délits. La peine que l'art. 337 prononce contre la femme adultère, c'est la détention, dont le minimum est fixé à trois mois, et le maximum à trois ans; peine, dont au surplus le mari est toujours le maître d'arrêter le cours en consentant à reprendre avec lui la condamnée. Le complice de la femme est puni, d'après l'art. 338, de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et en outre d'une amende de 100 à 2.000 francs.
Si la loi civile se montre indulgente du crime de la femme, il faut dire que la loi criminelle ferme aussi quelquefois les yeux sur la vengeance du mari.
Chez les Romains, le père qui surprend en flagrant délit sa fille encore soumise à sa personne pouvait donner la mort aux deux coupables; mais il fallait qu'il les frappât tous deux et qu'il payât pour ainsi dire de son propre sang le droit de verser celui d'un étranger. Le mari, lui, ne pouvait immoler que son imprudent rival. En France aujourd'hui, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice qu'il surprend dans la maison conjugale, est une action que la loi, par un texte formel, a pris soin de déclarer excusable, art. 324, code pénal. Ainsi, les profanateurs du foyer domestique sont abandonnés par la société à la merci du hasard et de la colère; et l'on peut dire que dans cette maison qu'ils souillent de leurs excès, la mort plane sur eux.
Mais ce meurtre est-il permis en conscience ? Non. Non licet christiano, dit Saint-Augustin, uxorem adulteram occidere, sed tantum dimittere eam. De téméraires casuistes ayant enseigné le contraire, Alexandre VII censura leur proposition conçue en ces termes: Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxoremin adulterio de prehensam, et défendit, sous peine d'excommunication, ipso facto, de l'enseigner ou de la mettre en pratique.
La maxime qui ne permet qu'au mari de publier la honte de son lit a passé dans nos mœurs et dans nos lois. C'est une des règles les plus certaines du droit français, "L'adultère de la femme, dit l'art. 336, ne pourra être dénoncé que par le mari." L'initiative n'appartient donc pas au ministère public; mais dès que le mari a cru devoir se plaindre, l'action publique cesse d'être enchaînée.
L'expression restrictive, employée par l'art. 336 du code pénal, donne l'exclusion non seulement aux étrangers, mais encore aux héritiers qui ne peuvent, ni du vivant du mari, ni même après sa mort, mettre au grand jour des crimes qu'il a pardonnés ou du moins laissés dans l'ombre.
L'action ouverte au mari dans tous les cas ne l'est à la femme que dans une circonstance déterminée; et que les femmes ne se plaignent pas des rigueurs de la loi: "Dans tous les temps et dans tous les pays, a dit Mme Necker, les femmes ont été préposées à la garde des mœurs, et plus on croît le dépôt sacré, plus on surveille, plus on asservit le dépositaire."
Il est cependant une circonstance où l'égalité devant la justice est reconnue.
La femme romaine avait le droit d'envoyer le libellé de répudiat lorsque le mari avait rendu la maison conjugale le théâtre d'une scène de débauche; l'épouse française peut, d'après nos lois, demander la séparation pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune, art. 230. Il ne suffit pas d'une scène de désordre, il faut un état permanent, et si la femme accusée avait sa place marquée dans le domicile des époux par un travail, par un service, il ne serait pas permis d'incriminer facilement une présence justifiée par un motif innocent. Toutefois, s'il est démontré qu'une servante, qu'une femme de chambre n'est maintenue près de la maîtresse qu'elle outrage qu'à cause de ses criminelles complaisances, il devient possible d'appliquer la loi.
Des arrêts émanés de la cour régulatrice et rapportés par M. Favard au mot adultère ont jugé que par les mots la maison commune le législateur a entendu désigner, non pas la maison que de fait habitent les époux, mais celle où se trouve le droit de leur résidence; qu'ainsi la femme est recevable à se plaindre alors même que le domicile conjugal n'aurait été souillé que depuis qu'elle avait cessé d'habiter avec son mari.
Ce n'est pas comme objet principal, mais comme accessoire de la demande en séparation, que l'adultère du mari peut être poursuivi et condamné. Mais par le fait de cette condamnation le mari perd l'espoir d'une odieuse représaille. Cette faculté d'accuser que la loi réserve à l'époux outragé cesse pour celui que la femme a convaincu d'adultère caractérisé. C'en est assez d'un si grand scandale et le temple de la justice est désormais fermé à ces infâmes. Au for intérieur, pas plus qu'au for extérieur, le mari ne peut se séparer de sa femme pour cause d'adultère, s'il s'est rendu coupable du même crime. Il ne le peut pas davantage quand il a coopéré à sa prostitution ou qu'il a continué d'habiter avec elle après avoir eu connaissance de ses désordres. En morale, l'adultère involontaire, commis par suite de la violence, de l'erreur ou de la surprise, se saurait point être une cause de séparation.
Mais si l'adultère peut devenir une cause suffisante de séparation aux yeux de la conscience comme aux yeux de la loi civile, il ne peut pas être une cause de divorce proprement dit. L'indissolubilité du mariage pour les chrétiens est un dogme de la religion; elle ne dépend pas de la fidélité des époux, parce qu'elle est établie comme une des conditions de leur union par un pouvoir qui domine leur volonté. La séparation, quant aux effets temporels, ne peut avoir lieu parmi nous que lorsqu'elle est prononcée par les tribunaux civils.
Dictionnaire des cas de conscience, 1847.
La maxime qui ne permet qu'au mari de publier la honte de son lit a passé dans nos mœurs et dans nos lois. C'est une des règles les plus certaines du droit français, "L'adultère de la femme, dit l'art. 336, ne pourra être dénoncé que par le mari." L'initiative n'appartient donc pas au ministère public; mais dès que le mari a cru devoir se plaindre, l'action publique cesse d'être enchaînée.
L'expression restrictive, employée par l'art. 336 du code pénal, donne l'exclusion non seulement aux étrangers, mais encore aux héritiers qui ne peuvent, ni du vivant du mari, ni même après sa mort, mettre au grand jour des crimes qu'il a pardonnés ou du moins laissés dans l'ombre.
L'action ouverte au mari dans tous les cas ne l'est à la femme que dans une circonstance déterminée; et que les femmes ne se plaignent pas des rigueurs de la loi: "Dans tous les temps et dans tous les pays, a dit Mme Necker, les femmes ont été préposées à la garde des mœurs, et plus on croît le dépôt sacré, plus on surveille, plus on asservit le dépositaire."
Il est cependant une circonstance où l'égalité devant la justice est reconnue.
La femme romaine avait le droit d'envoyer le libellé de répudiat lorsque le mari avait rendu la maison conjugale le théâtre d'une scène de débauche; l'épouse française peut, d'après nos lois, demander la séparation pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune, art. 230. Il ne suffit pas d'une scène de désordre, il faut un état permanent, et si la femme accusée avait sa place marquée dans le domicile des époux par un travail, par un service, il ne serait pas permis d'incriminer facilement une présence justifiée par un motif innocent. Toutefois, s'il est démontré qu'une servante, qu'une femme de chambre n'est maintenue près de la maîtresse qu'elle outrage qu'à cause de ses criminelles complaisances, il devient possible d'appliquer la loi.
Des arrêts émanés de la cour régulatrice et rapportés par M. Favard au mot adultère ont jugé que par les mots la maison commune le législateur a entendu désigner, non pas la maison que de fait habitent les époux, mais celle où se trouve le droit de leur résidence; qu'ainsi la femme est recevable à se plaindre alors même que le domicile conjugal n'aurait été souillé que depuis qu'elle avait cessé d'habiter avec son mari.
Ce n'est pas comme objet principal, mais comme accessoire de la demande en séparation, que l'adultère du mari peut être poursuivi et condamné. Mais par le fait de cette condamnation le mari perd l'espoir d'une odieuse représaille. Cette faculté d'accuser que la loi réserve à l'époux outragé cesse pour celui que la femme a convaincu d'adultère caractérisé. C'en est assez d'un si grand scandale et le temple de la justice est désormais fermé à ces infâmes. Au for intérieur, pas plus qu'au for extérieur, le mari ne peut se séparer de sa femme pour cause d'adultère, s'il s'est rendu coupable du même crime. Il ne le peut pas davantage quand il a coopéré à sa prostitution ou qu'il a continué d'habiter avec elle après avoir eu connaissance de ses désordres. En morale, l'adultère involontaire, commis par suite de la violence, de l'erreur ou de la surprise, se saurait point être une cause de séparation.
Mais si l'adultère peut devenir une cause suffisante de séparation aux yeux de la conscience comme aux yeux de la loi civile, il ne peut pas être une cause de divorce proprement dit. L'indissolubilité du mariage pour les chrétiens est un dogme de la religion; elle ne dépend pas de la fidélité des époux, parce qu'elle est établie comme une des conditions de leur union par un pouvoir qui domine leur volonté. La séparation, quant aux effets temporels, ne peut avoir lieu parmi nous que lorsqu'elle est prononcée par les tribunaux civils.
Dictionnaire des cas de conscience, 1847.
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