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lundi 9 septembre 2013

Circulation des automobiles.

Circulation des automobiles.


Art. 537. - La circulation des automobiles sur la voie publique est réglementée par le décret du 10 mars 1899, complété par la circulaire du Ministre des Travaux Publics en date du 14 avril même année, et les arrêtés préfectoraux pris en vertu des dispositions ci-dessus visées.

Art. 538. - Ces véhicules, de quelque genre qu'ils soient, sont en outre soumis aux dispositions des réglements sur la police du roulage.

Art. 539. - Ils doivent être éclairés la nuit soit en marche, soit en stationnant sur la voie publique, par un feu blanc et un feu vert placé à l'avant.

Art. 540. - Les conducteurs d'automobiles sont tenus de s'arrêter en cas d'accidents et ils sont soumis aux prescriptions de l'article 533 et suivants édictés pour les vélocipédistes.

Art. 541. - Les conducteurs d'automobiles devront régler leur vitesse sur celle d'un homme au pas dans les partie étroites ou encombrées de la voie publique, et aussi lorsque l'arrivée de leurs véhicules effrayerait des chevaux attelés ou non.

Art. 542. - Dans l'intérieur de la ville, les conducteurs d'automobiles ne doivent jamais exéder une vitesse de 20 kilomètres à l'heure.

Art. 543. - Dans les rues où la circulation est active, la vitesse moyenne  devra être celle d'un cheval au trot modéré.
Les courses d'automobiles ne pourront être organisées, sans l'autorisation du Préfet du département et les organisateurs devront demander  au moins 8 jours à l'avance, l'agrément du Maire. A l'occasion des courses, la vitesse pourra alors dépasser  30 kilomètres à l'heure en rase campagne mais elle ne devra jamais exéder 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations. Ces dispositions sont applicables à tous les véhicules à moteurs mécaniques, quelle que soit leur nature.

Art. 544. - Il est expressément interdit aux conducteurs d'automobiles quelconques, de circuler sur les trottoirs et sur les places publiques de la ville avec leurs véhicules.

Code annoté de Police municipale, 1900.

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