Art. 270. : Nul ne pourra, en autre temps que le carnaval, se montrer dans les rues, promenades et lieux publics, masqué, déguisé ou travesti. Les jours réservés à ces sortes d'amusements sont: le Dimanche gras, le Mardi gras et le Dimanche de la mi-carême.
Art. 271. : Toute personne masquée, déguisée ou travestie, invité par un agent de l'autorité de la force publique à se rendre au commisariat de police, devra immédiatement obéir et s'y rendre afin de donner les explications qui lui seraient demandées.
Art. 272. : Défenses sont faites à ceux qu se masquent, d'insulter qui que ce soit, par gestes ou paroles, comme aussi à chercher à faire peur aux femmes et aux enfants.
Art. 273. : Il leur est défendu de prendre aucun costume qui serait de nature à troubler l'ordre public, à blesser la décence et les moeurs, à tourner en dérision les fonctions publiques. Sont spécialement interdits comme déguisements, les uniformes de l'armée et de la marine ainsi que les costumes religieux.
Art. 274. : Ils ne pourront employer dans leurs costumes des objets qui pourraient géner ou blesser les passants, ni porter aucune espèce d'arme ni bâtons.
Art. 275. : Défense leur est faite pareillement de jeter quoique ce soit dans les maisons ou sur les personnes.
Art. 276. : Il est enjoint à toute personne masquée de retirer son masque sur l'invitation faite par les agents de l'autorité.
Code annoté de Police Municipale, 1900.
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