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jeudi 19 septembre 2013

Du service des vidanges.

Du service des vidanges.

Art. 310. - Il ne sera permis de procéder à la vidange des fosses d'aisances, qu'à l'aide de tonneaux parfaitement bouchés et étanches, de manière à ce que ce travail n'incommode pas les habitants et que les matières contenues dans les tonneaux ne puissent se répandre sur la voie publique.

Art. 311. - Les voitures chargées de vidanges ne pourront en aucun cas stationner sur la voie publique et les fosses devront être vidées sans interruption dans ce travail.

Art. 312.- Les emplacements et fosses où le travail des vidanges aura lieu, devront être soigneusement lavés et désinfectés au chlorure de chaux.

Art. 313.- Il est formellement interdit aux vidangeurs ou voituriers, charretiers de cette profession, de s'arrêter en cours de route avec leurs voitures, tonneaux ou appareils quelconques servant à la vidange et notamment devant les cabarets.

Art. 314. - Il est expressement aux ouvriers chargés de la vidange, de se rendre ou de se présenter au travail en état d'ivresse.

......

Code annoté de Police Municipale, 1900.

mardi 10 septembre 2013

Circulation des vélocipèdes.

Circulation des vélocipèdes.

Art. 523. - La circulation des vélocipèdes sur les voies publiques, nationales, départementales et communales, est soumise aux dispositions ci après:
Dans chaque département, en vertu d'intructions des Ministres de l'Intérieur et des Travaux Publics, la circulation des vélocipèdes est réglementé par des arrêtés préfectoraux. (circulaires intérieur et Travaux publics du 15 février 1896.)
Articles 524 à 527.
Prescriptions de l'arrêté de M. le préfet du Nord, pris en vertu des instructions mentionnés sous l'article 523 qui précède.
Une ordonnance de police, applicable dans le département de la Seine, (ressort de la Préfecture de Police) interdit aux vélocipédistes de lutter de vitesse entre eux sauf autorisation spéciale.
Le vélocipédiste sous sa responsablilité, demeure maître du jeu de l'appareil sonore, lequel ne devra être actionné qu'autant qu'il sera besoin; (cass.16 juin 1897.)
Les vélocipèdes simples ne peuvent être assimilés à des voitures et les infractions aux arrêtés sur la police des simples bicycles ou tricycles ne constituent pas des contraventions à l'article 471, par. 15 du code pénal.(Cass.1e juin 1894.)

Art. 524. - Tout vélocipède doit être muni d'un avertisseur sonore dont le son puisse être entendu à 50 mètres, et qui sera actionné aussi souvent que besoin.
Dès la chute du jour, il doit être pourvu à l'avant d'une lanterne allumée.

Art. 525. - Tout vélocipède doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriètaire ainsi qu'un numéro d'ordre, si le propriétaire est loueur de vélocipèdes.

Art. 526. - Les vélocipédistes doivent prendre une allure modérée dans la traversée des voies publiques. Ils ne peuvent former de groupes dans les rues.
Il leur est défendu de couper les cortèges et les troupes en marche.
En cas d'embarras, les bicyclistes sont tenus de mettre pied à terre et de conduire leus machines à la main.

Art. 527. - Les vélocipédistes doivent prendre leur droite, lorsqu'ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur gauche, lorsqu'ils veulent les dépasser; dans ce dernier cas, ils sont tenus d'avertir le conducteur ou le cavalier, au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure.
Les conducteurs de voitures et les cavaliers devront se ranger à leur droite à l'approche d'un vélocipède, de manière à lui laisser libre un espace utilisable d'au moins 1 m 50 de largeur.
Les vélocipédistes sont tenus de s'arrêter lorsqu'à leur approche un cheval manifeste des signes de frayeur.

Art. 528. - La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Cette interdiction ne s'étend pas aux machines conduites à la main.
Toutefois au dehors des villes et agglomérations, la circulation des vélocipèdes pourra s'exercer sur les trottoirs et les contre-allées affectées aux piétons le long des routes et chemins, pavés ou en état de réfection. Sur tous les trottoirs et contre-allées affectées aux piètons où la circulation des vélocipèdes est autorisée, ceux-ci seront tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et  de réduire leur vitesse à celle d'un homme au pas, au droit des habitations.

Art. 529. - La circulation des vélocipèdes peut être interdite par des arrêtées municipaux, temporairement ou d'une façon permanente sur tout ou partie de la voie publique.
A chacune des extrémités des espaces interdits, des écriteaux placés et entretenus par la commune donnent avis de l'interdiction.

Art. 530. - En outre des prescriptions ci-dessus, il est enjoint aux vélocipèdes de se conformer aux dispositions suivantes:
A partir  du 1e mai 1900, tout vélocipède ou appareil analogue doit porter une plaque de controle d'un nouveau modèle.
Cette plaque sera valable pour une durée de quatre années. (Loi du 24 février 1900, art.4)
Les nouvelles plaques seront remises gratuitement par le percepteur aux possesseurs de vélocipèdes inscrits au rôle, immédiatement après la publication de ce rôle.
La délivrance en est faite au vu de l'avertissement et contre le paiement des douzièmes échus de la taxe.
Les vélocipèdes doivent être munis d'autant de plaques de controle qu'ils comportesnt de places. (Décret du 10 décembre 1898, art 1e)
Les plaques doivent être fixées sur le tube de direction des appareils, soit au moyen d'une lame métallique délivrée en même temps que la plaque, soit par tout autre procédé.
Pour les vélocipèdes à plusieurs places, la première plaque est fixée sur le tube de direction, les autres sur les tubes diagonaux du cadre qui supporte chacune des selles, à partir de la seconde. S'il s'agit de vélocipèdes à moteur mécanique comportant plus d'une place, elles sont fixées les unes au dessus des autres sur le tube de direction. Les plaques de controle doivent toujours être apparentes.
Les contribuables sont tenus de faire graver, dans le cartouche réservé à cet effet sur les nouvelles plaques, leurs noms, prénoms et adresse. (Loi du 24 février 1900, art. 4)
Les contraventions à cette disposition sont punies de peine de simple police. (Même loi, art. 8)
Les plaque devenues inutilisables sont remplacées gratuitement par le percepteur du lieu de l'imposition, sous la réserve que les contribuables justifient de leur identité et qu'on puisse facilement  reconnaître, sur les plaques hors d'usage ou sur leurs fragments qui seront retenus, le poinçon de l'Etat et les inscriptions relatives aux nom, prénoms et adresse. ( même loi, art. 4.)
Les contribuables qui ont cesser de posséder un vélocipède, doivent dans les quinze jours, en faire la déclaration au Maire de la commune de leur résidence et lui remettre, en même temps, la plaque de controle qui leur avait été délivrée. Faute de s'être conformés à cette prescription, ils sont maintenus, pour l'année suivante, au rôle de la commune où ils étaient précédemment imposés. ( Même loi, art. 7.)
Le contribuable qui devient possesseur d'un vélocipède en cours d'exercice obtient délivrance de la plaque de controle exigée par la loi:
    1° En présentant au percepteur de la commune dans laquelle la taxe est exigible le récipissé du Maire constatant que son vélocipède a été déclaré;
     2° En justifiant de son identité et en versant le montant de la taxe.
La taxe sur les vélocipèdes établie par la loi du 28 avril 1893, était de 10 francs pour chaque appareil, la loi du 13 avril 1898 a abaissé cette taxe à 6 francs pour les machines à une place; à 12 francs pour les machines à deux places, avec supplément de 6 francs pour chaque place en plus. La taxe est due par celui qui possède un vélocipède, alors même qu'il n'en fait aucun usage ou que cet instrument est en mauvais état, s'il n'est pas hors de service. (Conseil d'Etat 6 novembre 1896.)

Art. 531. - Les vélocipèdes circulant sur les trottoirs à l'intérieur de la ville, ne pourront pas marcher à une allure plus vive que celle d'un homme au pas.

Art. 532.- Il leur est enjoint de descendre sur la chaussée en cas de nécessité, notamment lorsque sur le trottoir se trouveraient des enfants, des personnes âgées ou infirmes.

Art. 533. - En cas d'accident occasionné par un vélocipédiste, celui-ci sera tenu de faire connaître exactement ses nom, prénoms, adresse et profession, tant à la victime de l'accident si elle est en l'état de l'entendre, qu'aux autres personnes présentes si la victime n'est pas en l'état de recevoir cette déclaration.

Art. 534. - Lorsque les agents de l'autorité ou de la force publique se trouveront sur le lieu de l'accident, c'est à eux que le vélocipédiste devra faire la déclaration prescrite par l'article précédent.

Art. 535. - Dans le cas où aucune personne ne se trouverait sur les lieux ou ne serait en état de recevoir la déclaration du vélocipédiste, celui-ci devrait se rendre sur le champ au commissariat de police ou à la gendarmerie pour se conformer aux prescriptions de l'article 533.

Art. 536. - Toutefois, en se rendant au comissariat ou à la gendarmerie, si le vélocipédiste venait à rencontrer un agent, il lui ferait ladite déclaration et serait dispensé de se rendre au poste à moins d'y être invité.

Code annoté de Police Municipale, 1900.

lundi 9 septembre 2013

Circulation des automobiles.

Circulation des automobiles.


Art. 537. - La circulation des automobiles sur la voie publique est réglementée par le décret du 10 mars 1899, complété par la circulaire du Ministre des Travaux Publics en date du 14 avril même année, et les arrêtés préfectoraux pris en vertu des dispositions ci-dessus visées.

Art. 538. - Ces véhicules, de quelque genre qu'ils soient, sont en outre soumis aux dispositions des réglements sur la police du roulage.

Art. 539. - Ils doivent être éclairés la nuit soit en marche, soit en stationnant sur la voie publique, par un feu blanc et un feu vert placé à l'avant.

Art. 540. - Les conducteurs d'automobiles sont tenus de s'arrêter en cas d'accidents et ils sont soumis aux prescriptions de l'article 533 et suivants édictés pour les vélocipédistes.

Art. 541. - Les conducteurs d'automobiles devront régler leur vitesse sur celle d'un homme au pas dans les partie étroites ou encombrées de la voie publique, et aussi lorsque l'arrivée de leurs véhicules effrayerait des chevaux attelés ou non.

Art. 542. - Dans l'intérieur de la ville, les conducteurs d'automobiles ne doivent jamais exéder une vitesse de 20 kilomètres à l'heure.

Art. 543. - Dans les rues où la circulation est active, la vitesse moyenne  devra être celle d'un cheval au trot modéré.
Les courses d'automobiles ne pourront être organisées, sans l'autorisation du Préfet du département et les organisateurs devront demander  au moins 8 jours à l'avance, l'agrément du Maire. A l'occasion des courses, la vitesse pourra alors dépasser  30 kilomètres à l'heure en rase campagne mais elle ne devra jamais exéder 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations. Ces dispositions sont applicables à tous les véhicules à moteurs mécaniques, quelle que soit leur nature.

Art. 544. - Il est expressément interdit aux conducteurs d'automobiles quelconques, de circuler sur les trottoirs et sur les places publiques de la ville avec leurs véhicules.

Code annoté de Police municipale, 1900.