Législation du droit d'aubaine.
De tout temps et dans tous les pays, les législateurs ont été portés à mettre une grande différence entre les étrangers et les citoyens.
Pour remonter, selon l'usage, aux Grecs et aux Romains, on sait que dans la Grèce le nom de citoyen était le titre le plus honorable. Il fallait qu'un étranger eût rendu de grands services, ou qu'on voulût lui faire un grand honneur, pour qu'on l'en décorât. Au moyen âge, le titre de citoyens des républiques de Venise et de Suisse n'était pas moins ambitionné: le roi de France Louis XI accepta le titre de citoyen suisse.
Les Grecs appelaient les étrangers des barbares; Lycurgue défendait de les admettre à Lacédémone; il prohibait sévèrement tout mariage avec eux. A Athènes, ils étaient assujettis à payer un tribut annuel; ils ne pouvaient habiter qu'un quartier particulier, séparé de tous les autres; leurs enfans ne pouvaient point se confondre avec les jeunes Athéniens; ils ne devaient jouer et prendre leurs exercices que dans un lieu spécial, situé hors des murs de la ville, et appelé le Cynosarge.
Chez les Romains, le même mot (hostis) servait à désigner les ennemis et les étrangers, et deux fois ceux-ci furent chassés de Rome. Les même sentimens de haine et d'exclusion se transmirent de siècle en siècle. Le Florentain Machiavel écrivait au XVIe siècle, que toutes les monarchies et républiques devaient éviter la réception et le mélange des étrangers, comme suspects; et un jour qu'on parlait à Louis XII de marier sa fille, madame Claude, à un prince étranger: "Je ne ferai, répondit-il, jamais d'autre alliance que des souris et rats de mon royaume"; indiquant par là, ajoute son historien, qu'on doit toujours soupçonner au cœur d'un étranger quelque poison ou trahison.
Ces préjugés, ces préventions, qui maintenant ont heureusement disparu à la suite des causes qui leur avaient donné naissance, avaient amené pour les étrangers une législation particulière et rigoureuse, dont le droit d'aubaine faisait partie, et qu'on désignait quelquefois tout entière sous ce nom.
On appelait aubains les individus, qui, nés en pays étrangers, venaient s'établir dans le royaume. Les seigneurs sur les terres desquels ils se fixaient les traitait fort durement, et, dans plusieurs provinces, les réduisaient même à l'état de serfs.
Quand la politique des rois de la troisième race eut affranchi de la servitude corporelle, non seulement les habitans de leur domaine, mais encore ceux des grandes villes, elle fit cesser, par rapport aux étrangers, cet usage, aussi contraire à l'humanité qu'aux intérêts du royaume. Les rois prirent les aubains sous leur avouerie, ou protection royale. Dès qu'un aubain avait reconnu le roi, ou lui avait fait aveu, il conservait sa franchise, et il était à l'abri des entreprises et des violences des seigneurs particuliers.
Au commencement du XIVe siècle, plusieurs seigneurs en France étaient encore en possession de recueillir la succession des non-régnicoles décédés sur leurs terres; mais l'autorité royale les dépouilla bientôt de ce privilège, et concentra entre ses seules mains l'exercice de tous les droits sur les aubains. Dès lors, le droit d'aubaine fut regardé comme appartenant uniquement au roi et même comme essentiellement inhérent à la couronne.
A ce titre, les aubains payaient annuellement une redevance, dite chevage, de 12 deniers, somme alors assez considérable. S'ils se mariaient sans autorisation royale, ils devaient une amende de 60 sous. Enfin, s'ils voulaient se marier avec des régnicoles, ils étaient sujets à un droit de fort-mariage, droit exorbitant, pour lequel ils étaient obligés d'abandonner, dans certains lieux, le tiers, et dans d'autres la moitié de tous leurs biens meublés ou immeubles.
Ces droits s'évanouirent avec les vestiges des anciennes servitudes; mais les aubains furent souvent frappés en cette qualité de différentes taxes, notamment sous Henri III, Louis XIII et Louis XIV.
Dans le dernier état de législation, qui a continué à peu près jusqu'à la révolution, les étrangers pouvaient vendre, échanger, faire le commerce, etc.; mais ils ne pouvaient ni transmettre leur succession à leurs parens, ni en recueillir aucune; ils ne pouvaient ni disposer, ni recevoir par testament. A leur mort, leur bien passaient donc au roi.
Tel était le droit commun; quelques exceptions y avaient cependant été faites.
Ainsi, les marchands étrangers qui venaient en France à quelques foires, étaient exemptés du droit d'aubaine pendant leur voyage, leur séjour et leur retour dans leur pays. Les foires de Champagne, si célèbres dans notre histoire, avaient toujours joui de ce privilège; la ville de Lyon l'obtint plus tard, en faveur de ses foires franches, de Charles VII et Louis XI.
Lorsque, en 1607, Henri IV établit à Paris et dans quelques autres villes des manufactures de tapisserie de Flandres, il anoblit les sieurs Commans et de La Planche, tous deux étrangers, chargés de la direction de ces manufactures; il les exempta du droit d'aubaine, eux et tous les ouvriers qui viendraient travailler sous leurs ordres.
En 1664, ces manufactures étaient presque tombées, Louis XIV en établit une nouvelle à Beauvais; il déclara régnicoles et naturels français les ouvriers étrangers de la manufacture des glaces et cristaux, et de la manufacture royale des Gobelins. Cinq années de service sur mer faisait également acquérir à l'étranger la qualité de Français; mais la même faveur ne fut jamais étendue aux troupes du service de terre.
Dans les villes de Marseille et de Dunkerque, tous les étrangers étaient exempts du droit d'aubaine; cette exemption avait pour but de les attirer dans ces villes, et d'y fixer leur commerce.
D'autres exceptions au droit commun étaient fondées sur des traités passés avec des puissances étrangères; les termes de ces conventions en réglaient alors les effets.
L'abolition du droit d'aubaine en France, décrétée en 1790 et 1791 par l'Assemblée constituante, tandis que ce droit était maintenu pour les autres nations, tourna d'abord au détriment des Français; mais après quelques essais, une loi de 1819 est parvenue, par une heureuse combinaison, en supprimant les derniers vestiges de cette loi barbare, à prévenir tous les inconvéniens et à concilier tous les intérêts.
Le magasin pittoresque, 1833, livraison 12.
On appelait aubains les individus, qui, nés en pays étrangers, venaient s'établir dans le royaume. Les seigneurs sur les terres desquels ils se fixaient les traitait fort durement, et, dans plusieurs provinces, les réduisaient même à l'état de serfs.
Quand la politique des rois de la troisième race eut affranchi de la servitude corporelle, non seulement les habitans de leur domaine, mais encore ceux des grandes villes, elle fit cesser, par rapport aux étrangers, cet usage, aussi contraire à l'humanité qu'aux intérêts du royaume. Les rois prirent les aubains sous leur avouerie, ou protection royale. Dès qu'un aubain avait reconnu le roi, ou lui avait fait aveu, il conservait sa franchise, et il était à l'abri des entreprises et des violences des seigneurs particuliers.
Au commencement du XIVe siècle, plusieurs seigneurs en France étaient encore en possession de recueillir la succession des non-régnicoles décédés sur leurs terres; mais l'autorité royale les dépouilla bientôt de ce privilège, et concentra entre ses seules mains l'exercice de tous les droits sur les aubains. Dès lors, le droit d'aubaine fut regardé comme appartenant uniquement au roi et même comme essentiellement inhérent à la couronne.
A ce titre, les aubains payaient annuellement une redevance, dite chevage, de 12 deniers, somme alors assez considérable. S'ils se mariaient sans autorisation royale, ils devaient une amende de 60 sous. Enfin, s'ils voulaient se marier avec des régnicoles, ils étaient sujets à un droit de fort-mariage, droit exorbitant, pour lequel ils étaient obligés d'abandonner, dans certains lieux, le tiers, et dans d'autres la moitié de tous leurs biens meublés ou immeubles.
Ces droits s'évanouirent avec les vestiges des anciennes servitudes; mais les aubains furent souvent frappés en cette qualité de différentes taxes, notamment sous Henri III, Louis XIII et Louis XIV.
Dans le dernier état de législation, qui a continué à peu près jusqu'à la révolution, les étrangers pouvaient vendre, échanger, faire le commerce, etc.; mais ils ne pouvaient ni transmettre leur succession à leurs parens, ni en recueillir aucune; ils ne pouvaient ni disposer, ni recevoir par testament. A leur mort, leur bien passaient donc au roi.
Tel était le droit commun; quelques exceptions y avaient cependant été faites.
Ainsi, les marchands étrangers qui venaient en France à quelques foires, étaient exemptés du droit d'aubaine pendant leur voyage, leur séjour et leur retour dans leur pays. Les foires de Champagne, si célèbres dans notre histoire, avaient toujours joui de ce privilège; la ville de Lyon l'obtint plus tard, en faveur de ses foires franches, de Charles VII et Louis XI.
Lorsque, en 1607, Henri IV établit à Paris et dans quelques autres villes des manufactures de tapisserie de Flandres, il anoblit les sieurs Commans et de La Planche, tous deux étrangers, chargés de la direction de ces manufactures; il les exempta du droit d'aubaine, eux et tous les ouvriers qui viendraient travailler sous leurs ordres.
En 1664, ces manufactures étaient presque tombées, Louis XIV en établit une nouvelle à Beauvais; il déclara régnicoles et naturels français les ouvriers étrangers de la manufacture des glaces et cristaux, et de la manufacture royale des Gobelins. Cinq années de service sur mer faisait également acquérir à l'étranger la qualité de Français; mais la même faveur ne fut jamais étendue aux troupes du service de terre.
Dans les villes de Marseille et de Dunkerque, tous les étrangers étaient exempts du droit d'aubaine; cette exemption avait pour but de les attirer dans ces villes, et d'y fixer leur commerce.
D'autres exceptions au droit commun étaient fondées sur des traités passés avec des puissances étrangères; les termes de ces conventions en réglaient alors les effets.
L'abolition du droit d'aubaine en France, décrétée en 1790 et 1791 par l'Assemblée constituante, tandis que ce droit était maintenu pour les autres nations, tourna d'abord au détriment des Français; mais après quelques essais, une loi de 1819 est parvenue, par une heureuse combinaison, en supprimant les derniers vestiges de cette loi barbare, à prévenir tous les inconvéniens et à concilier tous les intérêts.
Le magasin pittoresque, 1833, livraison 12.
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